LES ACTIONS DU MAIRE

« I. - Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger.

 

     En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le gardien de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci.

 

     Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le gardien ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire désigné par la DDPP, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article L.211-25 du code rural.

     Le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en oeuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I.

 

II. - En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner, par arrêté, que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie.

 

     L'article 25 de la loi du 5 mars 2007 susvisée précise les conditions de mise en oeuvre de la procédure d'urgence (points II et III de l'article L.211-11), en instaurant une présomption de danger grave et immédiat des chiens de 1ère catégorie (chiens d'attaque) ou de 2ème catégorie (chiens de défense) définis à l'article L.211-12 du code rural (titre II de la présente notice). Cette présomption repose sur des critères objectifs qui fondent à eux seuls la décision du maire ou, à défaut, du préfet.

Par la clarification qu'elles apportent, ces nouvelles dispositions d'application immédiate doivent permettre de rendre l'action de l'autorité de police plus rapide et plus efficace.

     Sont donc réputés présenter un danger grave et immédiat, et à ce titre placés dans un lieu de dépôt et éventuellement euthanasiés, les chiens de la 1ère et de la 2ème catégorie, dont les propriétaires ne répondent pas aux conditions de détention ou ne respectent pas les précautions auxquelles ils doivent se conformer (dispositions précisées

au titre III de la présente notice).

     L'euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d'un vétérinaire désigné par la DDPP. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l'animal. A défaut, l'avis est réputé favorable à l'euthanasie.

 

III. - Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur ».

 

 

Texte de référence : code rural article L.211-11